4.8.1. À la suite d’un tir à la mèche de sûreté, l’employeur doit veiller à ce que personne ne retourne sur les lieux de sautage avant que ne s’écoule un nombre de minutes égal à 6 fois le nombre de mètres de la plus longue mèche utilisée dans le sautage.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.1; D. 1959-86, a. 67.